REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE FERNELMONT
Section 1 : Généralités.
Art. 1 : L’enseignement communal de base est organisé suivant la loi et les arrêtés sur la matière.
Art. 2 : Le programme des cours est arrêté conformément aux prescriptions définies par le Ministère de la Communauté française.
Art. 3 : Chaque implantation compte plusieurs sections composées d’une ou de plusieurs classes tenues par un enseignant. On entend par classe, le nombre d’élèves fixé par la loi ou un arrêté pour recevoir les subventions de la Communauté française.
Art. 4 : Une direction est placée à la tête de l’école.
Section 2 : Horaires et accessibilité.
2.2 Le temps de présence à l’école.
Art. 5 : L’horaire est établi dans le respect de la réglementation par la direction en collaboration avec les titulaires de classe et les maîtres spéciaux (cours philosophiques, éducation physique, langues modernes), en tenant compte des heures de non-prestation (niveau maternel). Le titulaire de classe ne peut s’écarter des prescriptions établies à moins que, dans l’intérêt même de son enseignement, avec l’accord de la direction, il ne juge utile d’y déroger occasionnellement.
Art. 6 : Les cours se donnent pendant neuf demi-jours par semaine, du lundi au vendredi, conformément aux articles 12 et 16 §3 du décret « missions » du 24/07/1997. Les cours n’ont pas lieu les samedis, dimanches, mercredis après-midi ainsi que les jours et périodes de congés et vacances fixés pour chaque année scolaire par la Communauté française.
Art. 7 : Sauf décision contraire du Ministre, les jours de classe perdus doivent être récupérés.
Art. 8 : Conformément à la circulaire du 24/07/1997, le responsable légal est tenu de justifier, dans les plus brefs délais, toute absence d’élève soumis à l’obligation scolaire, et ce, par écrit (sur le document remis à cet effet en début d’année). Un certificat médical est requis pour toute absence de plus de trois jours.
En cours d’année scolaire, toute absence d’élève motivée par un séjour à l’étranger doit être signalée à la direction, par écrit, avant le départ.
Les séjours de loisirs à l’étranger ne sont pas considérés comme des absences motivées, conformément à la circulaire n° 115 du 28/02/2002.
Art. 9 : Les heures de classe sont fixées par implantation, dans le respect des dispositions légales.
Art. 10 : Une récréation est prévue vers le milieu de chaque demi-journée. La durée de cette récréation est fixée à 20 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi, tant pour les primaires que pour les maternelles.
Art. 11 :Dans le secteur maternel, compte tenu des conditions climatiques, un temps plus long peut être consacré au jeu dans les cours de récréation. Il doit s’agir, dans ce cas, d’activités préparées et dirigées par les titulaires.
2.3. Accès aux locaux.
Art. 12 : La cour de l’école est accessible aux élèves au moins un quart d’heure avant le commencement des cours.
Art. 13 : Dans le cadre de l’école, les parents peuvent prendre contact avec le personnel enseignant un quart d’heure avant l’entrée en classe ou immédiatement après la fin des cours.
Afin d’éviter de perturber le bon déroulement des activités scolaires, il est demandé aux parents de limiter leur présence dans les classes au strict temps nécessaire. Leur présence n’est par ailleurs pas autorisée dans les classes ou dépendances durant la journée. Une demande de rendez-vous est toujours possible via le journal de classe ou par téléphone.
Section 3 : Le Pouvoir Organisateur et ses compétences.
3.1. Le Pouvoir Organisateur.
Art. 14 :L’organisation et la surveillance de l’enseignement de base par l’Autorité communale est exercée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. L’un des Echevins est spécialement chargé du service de l’instruction.
3.2. Ses compétences.
Art. 15 : Sauf pour l’enseignement des cours philosophiques, les programmes d’études sont choisis par le Collège échevinal.
Conformément à la circulaire du 06/01/2000, le PO peut déléguer sa compétence de fixer tout ou partie des programmes d’étude au Conseil de l’Enseignement.
Art. 16 : Les fournitures classiques sont mises gratuitement à la disposition des élèves et restent la propriété de la Commune.
Seules sont payantes en tout ou en partie (intervention des comités scolaires), certaines activités telles que les classes de dépaysement, les activités culturelles ou d’éveil, les excursions ou visites.
Sont exclusivement à charge des parents, les frais de garderie, l’étude, les repas.
Art. 17 : Les frais d’assurance en matière d’accident et de responsabilité civile du personnel enseignant et des élèves sont à charge de la Commune.
Art. 18 :L’autorisation de faire circuler des pétitions, des listes de souscription, des imprimés à caractère culturel,d’organiser des séances de photographies, de prestidigitateurs,de vendre des insignes, fleurs, ou autres objets aux enfants ou par leur intermédiaire,appartient au Collège échevinal.
Toute information étrangère au fonctionnement de l’école ne pourra être affichée dans les locaux scolaires, sauf autorisation de la direction.
Par ailleurs, toute forme de publicité politique, philosophique et commerciale est formellement interdite.
De façon générale, et sauf exception autorisée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, l’information des parents via les cartables est réservée aux communications internes et d’ordre pédagogique.
Art. 19 :Tous les cas non prévus au présent règlement tels que divergences de vue ou mésententes au sein du personnel enseignant, remarques des parents, des élèves, etc… sont du ressort de la direction et du Collège échevinal si le problème persiste.
Art. 20 : Le Pouvoir organisateur se réfère aux directives du Décret de la Communauté française du 13 juillet 1998, pour permettre l’organisation des concertations et des réunions pédagogiques.
Art. 21 : Le Collège échevinal donnera les instructions nécessaires pour assurer la participation des élèves de l’école aux cérémonies du souvenir, manifestations patriotiques, …
Art. 26 : L’instituteur (trice) tient un registre matricule de fréquentation conforme au modèle recommandé par la Communauté française. Il est procédé à un appel nominal des élèves conformément aux directives de la Communauté française précitée.
En cas d’arrivées tardives répétées, l’enseignant communiquera le fait à la direction ; cette dernière rappellera les exigences liées à l’obligation scolaire, par écrit, aux parents concernés. Les absences non motivées seront renseignées, chaque fin de mois, à la direction qui communiquera chaque situation irrégulière à l’Inspection et au service de vérification.
Art. 27 :L’instituteur (trice) veille à ce que chaque élève soit pourvu des livres et des objets nécessaires à l’enseignement. Il (Elle) informe la Direction des besoins en la matière.
Art. 32 : Les enseignants s’adressent à la Direction pour tout ce qui concerne l’organisation d’activités telles que :
- activités extra-muros
- spectacles
- intervention de personnes « ressources »
- achat de documents scolaires.
La Direction en réfère au PO.
Art. 33 :Sans préjudice des obligations prévues à l’article 26 du présent règlement, tout membre du personnel enseignant est dans l’obligation d’avertir la direction de toute absence, dans les plus brefs délais.
Art. 46 : Le personnel enseignant veillera à la sécurité des enfants aux sorties des écoles. A cet effet, un enseignant au moins sera désigné pour assurer la surveillance des élèves à la sortie des classes, selon les modalités fixées avec l’accord de la Direction.
Art. 47 : Tout enseignant titulaire de classe sera informé par les responsables légaux d’un changement survenant dans la reprise de l’élève, à la fin des cours ou de la garderie.
Pour ce faire, il leur est demandé d’utiliser :
- le cahier de communication ou le journal de classe
- le téléphone de l’implantation concernée
- le fax en cas d’imprévu.
Art. 48 : La surveillance (au moins 15 minutes avant les cours et 10 minutes après ceux-ci) est exercée par le personnel enseignant (titulaires et maîtres spéciaux), dans le respect réglementaire des prestations.
Section 5 : La Direction.
Art. 50 : Le chef d’établissement assure la direction de l’école et des enseignants. Il est seul chargé des relations avec les autorités.
Art. 51 : Le chef d’établissement assume sa mission selon deux axes :
A. l’animation pédagogique et la gestion des ressources humaines,
B. l’administration et la gestion de l’établissement.
Art. 53 : La Direction signale d’urgence à l’Administration les accidents survenus au personnel enseignant et aux élèves. Elle veille à ce que les parents soient prévenus au plus tôt des accidents dont leurs enfants auraient été victimes.
Art. 54 : Le chef d’établissement prend toutes les dispositions utiles pour faciliter le contrôle de la fréquentation scolaire.
Section 6 : Les élèves et leurs parents.
Art. 61 : L’admission des élèves a lieu à la rentrée des classes et, éventuellement dans le courant de l’année scolaire, conformément aux instructions en la matière.
Art. 62 : Avant de prendre l’inscription, le chef d’établissement porte à la connaissance de l’élève et des personnes investies de l’autorité parentale le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement d’étude et celui d’ordre intérieur.
Art. 63 :Le chef d’école classe les élèves dans les différents cycles de l’enseignement suivant leur âge et leurs aptitudes.
Art. 64 : Les élèves ne peuvent s’absenter de l’école sans autorisation de l’enseignant ou des parents. Cette autorisation ne peut être accordée que dans le cadre des dispositions légales.
Art. 65 : Les élèves peuvent être autorisés à prendre leur repas de midi à l’école, sous la surveillance de tierces personnes désignées par le Collège Echevinal.
Art. 66 : Les élèves doivent observer une attitude correcte tant à l’école qu’en rue lors de sorties accompagnées.
Ils se doivent de respecter toute personne qui partage leur vie scolaire (enfants et adultes), par quelque voie que ce soit, écrite ou orale, et notamment via internet, blogs, sms, msn, …
Art. 67 : Les infractions au règlement et à la discipline sont rapportées aux parents via le cahier de communication ou le journal de classe de l’élève. De même, elles sont communiquées à la Direction.
Lorsque la conduite d’un élève est telle que sa présence peut constituer une nuisance ou un danger pour ses condisciples, la Direction adresse sans tarder un rapport précis et circonstancié aux parents, au PO, au centre PMS de l’école et éventuellement, à l’Inspection.
Lorsque l’infraction ou la conduite le justifient et dans le respect des règles et procédures définies par les articles 89, 90 et 91 du décret « organisation » du 13/07/1998, le PO peut décider de l’exclusion de l’élève.
Art. 68 : Au cours des récréations, les jeux violents ou de nature à provoquer des accidents sont interdits.
Art. 69 : L’école se charge d’avertir les parents de l’élève qui, intentionnellement, aura causé un dommage au local, au mobilier, au matériel didactique,… Ils se verront dans l’obligation de participer aux frais nécessités par la réparation.
Art. 70 : Pendant les récréations, comme avant et après les heures de classe, les élèves ne peuvent sous aucun prétexte se trouver seuls dans les locaux scolaires.
Art. 71 : La récréation est un temps bénéfique à l’enfant pour lui permettre de s’aérer, de se défouler pour reprendre la tâche scolaire dans de bonnes conditions.
Art. 72 : Les cours d’éducation physique et de natation sont des cours obligatoires au même titre que les autres. Seuls peuvent en être dispensés les élèves présentant un certificat médical attestant que leur état de santé est incompatible avec leur pratique.
Art. 73 : Si l’enfant est malade, il est préférable qu’il reste à la maison ; en aucun cas, un enseignant ne doit se muer en infirmier. Toutefois, dans le cas de traitement particulier voire de longue durée, le responsable légal fournira au titulaire de classe un écrit du médecin traitant mentionnant :
1° le(s) nom(s) du (des) médicament(s)
2° la durée du traitement
3° la fréquence et la quantité des prises.
En tout état de cause, ni les enseignants, ni l’école, ne peuvent être tenus responsables des dommages résultant d’une administration erronée d’un médicament à un élève pendant sa présence à l’école.
Art. 74 : Il est strictement défendu aux élèves d’amener à l’école des objets étrangers au milieu scolaire tels que bijoux, game boy, GSM, walkman, gadgets divers, armes, …(. Seront considérées entre autres comme armes : couteau, cutter, tournevis, canif, couteau suisse, poinçon, ciseaux, clou, ouvre-bouteille, marteau, … et tout objet tranchant, pointu, détourné de son usage premier).
Sont également interdits les objets pouvant provoquer un incendie : allumettes, briquet, ….
Ni le personnel d’encadrement, ni l’école, ni le PO ne peuvent donc être tenus responsables en cas de perte ou de dégâts occasionnés à des objets de valeur.
Art. 75 : Les parents veilleront à ce que leurs enfants se présentent à l’école aux heures fixées, en état de propreté et dans une tenue décente.
Art. 76 : Ils veilleront à quitter la classe après y avoir déposé leur(s) enfant(s) afin de ne pas perturber le début des activités.
Section 7 : Les associations scolaires.
Art. 77 : Les associations scolaires participent à l’animation de l’école. Elles organisent notamment différentes manifestations avec l’assentiment et la collaboration des enseignants, cela afin de contribuer au financement de l’encadrement des élèves en dehors des cours ou aux activités pédagogiques qui leur sont destinées.
Art. 78 : Dans un souci de bonne organisation, il n’est pas souhaitable que les associations scolaires interférent dans les aspects pédagogiques e l’enseignement. Elles peuvent à loisir s’exprimer sur la question au sein du Conseil de participation.
Section 8 : L’évaluation.
Art. 79 : Régulièrement, les parents ou tuteurs sont renseignés au moyen d’un carnet éducatif, sur les résultats scolaires, sur les attitudes sociales et les habitudes de travail de leurs enfants. Ce bulletin, signé par les responsables, est ramené à l’école et remis à la titulaire.
Art. 80 : Des contrôles sont organisés dans chaque classe tout au long de l’année scolaire, en vue de réaliser une évaluation formative continue de chaque élève pour toutes les matières .Une évaluation externe est organisée en fin du cycle 5-8 (2° année primaire) et à l’issue de la 6° année primaire ( CEB).
Art. 81 : Le bulletin veut tenter de répondre à l’optique actuelle de l’école fondamentale dont le programme vise l’acquisition de compétences et de contenus. Il communique les résultats scolaires tout au long de l’année et informe les parents sur le comportement de l’enfant à l’école. Les titulaires donnent soit des cotations, soit des appréciations en langue maternelle, en mathématique, en activités d’éveil.
Art. 82 : Le dossier de l’élève rassemble les fiches personnelles (progrès, difficultés rencontrées, suivi ou aide extérieure, bilan PMS, compte-rendu des réunions de parents, …) et les différents contrôles effectués.
Art. 83 : Le passage des élèves d’un cycle ou d’une classe à l’autre relève de la décision du titulaire prise en concertation avec les parents, la Direction, voire avec l’Inspection.
Art. 84 : Le certificat d’étude de base (CEB) est délivré aux élèves qui ont réussi les épreuves imposées ou sur décision prise en délibération par la Commission (direction et titulaires de 5° et 6° années).
Section 9 : Sanctions.
Art. 85 : Les sanctions relèvent du personnel enseignant et de la Direction, ceux-ci souhaitant le soutien des parents.
Les punitions humiliantes sont interdites.
Toute contravention au présent règlement entraînera une sanction fixée selon le degré de gravité et le caractère répété du fait répréhensible.
- gestion en équipe : audition de l’élève, rédaction des faits, sanction : suppression de la récréation, travail d’intérêt général, punition écrite, …
- convocation des parents : analyse de la situation et des mesures à prendre.
- information au PMS et / ou au Pouvoir Organisateur.
- exclusion de la classe (avec travail) ou de l’établissement : 1 jour ou 3 jours (récidive).
- exclusion définitive de l’établissement.
Section 10 : Hygiène et santé.
Art. 86 : L’inspection médicale scolaire est organisée conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école tel qu’il a été modifié et à ses arrêtés d’application, avec pour mission :
- pour les élèves :
- le dépistage des déficiences physiques ou mentales
- le dépistage des maladies transmissibles
- pour les membres du personnel :
- le dépistage des sources possibles de contamination
- pour les élèves et le personnel :
- les mesures de prophylaxie indispensables pour éviter la propagation des maladies transmissibles.
Elle a en outre pour mission :
- l’établissement des statistiques sanitaires,
- la promotion de l’hygiène.
Art 87 : Si un problème de pédiculose persiste dans une implantation, un contrôle pourra être effectué par l’équipe d’Inspection médicale scolaire.
Le présent règlement est entré en vigueur le 02 septembre 2013.